C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

Texte complet
10. Le Tribunal envoie une copie des requêtes en accréditation à tout organisme qui en fait la demande.
L’employeur doit afficher la liste des salariés prévue à l’article 25 du Code du travail (chapitre C-27) pendant 5 jours.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 10; D. 494-85, a. 8; Erratum, 1987 G.O. 2, 2063.
10. Le Tribunal envoie une copie des requêtes en accréditation à tout organisme qui en fait la demande.
L’employeur doit afficher la liste des salariés prévue à l’article 25 du Code du travail (chapitre C-27) pendant 5 jours.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 10; D. 494-85, a. 8; Erratum, 1987 G.O. 2, 2063.
10. La Commission envoie une copie des requêtes en accréditation à tout organisme qui en fait la demande.
L’employeur doit afficher la liste des salariés prévue à l’article 25 du Code du travail (chapitre C-27) pendant 5 jours.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 10; D. 494-85, a. 8; Erratum, 1987 G.O. 2, 2063.